Amendement N° 7 3ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 3 juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 2 juin 2015 par : Mme Morin-Desailly, M. L. Hervé, Mme Goy-Chavent, MM. Roche, Kern.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Loïc Hervé Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Gérard Roche Photo de Claude Kern 

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise les modalités de mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement prévues à l'article L. 851–3 et au présent article, ainsi que de la compensation, le cas échéant, des surcoûts résultant des obligations afférentes mises à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 851–1.

Exposé Sommaire :

Les dispositions créées par l’article L.851-3 (recueil d’informations, en temps réel, sur les réseaux) et de l’article L.851-4 (installation de « boites noires » sur les réseaux) risquent d’avoir un impact sérieux en termes techniques (impact sur l’intégrité et la disponibilité des réseaux ou sur la qualité des services de communications électroniques) et en termes de protection des données à caractère personnel. Aussi, les modalités d’application doivent–elles être prévues par un décret en Conseil d’Etat.

En outre, il convient que la CNIL d’une part et l’ARCEP d’autre part, soient associées à la rédaction d’un tel décret. D’une part, la CNIL dispose d'une expertise de la protection des données à caractère personnel. D’autre part, l’ARCEP dispose d’une expertise technique qui serait très utile à la rédaction du décret.

Enfin, il importe que le projet de loi prenne en compte le principe constitutionnel issu de la Décision du Conseil constitutionnel n°2000-441 accordant aux opérateurs une juste compensation des surcoûts engendrés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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