Amendement N° COM-217 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 9 juin 2015 par : M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.

Photo de Louis Nègre 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à faibles émissions mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement et les véhicules à très faibles émissions mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3, 5 tonnes. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation.

Exposé Sommaire :

L’article 9 bisAA a été introduit à l’initiative du Sénat, pour rendre obligatoire l’instauration d’une tarification réduite en faveur des véhicules sobres et peu polluants sur les autoroutes, à l’occasion du renouvellement ou de la renégociation d’une convention de délégation. Ce dispositif avait l’avantage de rendre obligatoire l’introduction d’un tel mécanisme vertueux, tout en respectant l’équilibre des contrats de concessions existants, puisqu’il ne s’imposait qu’en cas de renouvellement ou de modification d’une concession.

La portée de cet article a été considérablement réduite à l’Assemblée nationale, puisqu'il prévoit désormais une possibilité, et non une obligation, pour les sociétés d’autoroutes, de mettre en place une différenciation dans les abonnements qu’ils proposent, sous leur responsabilité, pour favoriser les véhicules à très faibles émissions. Ainsi, la modulation des péages en fonction du niveau d’émissions des véhicules n’est pas prévue. L’article mentionne également des mesures destinées à favoriser le covoiturage, toujours facultatives, sans en préciser le contenu.

Cet amendement rétablit la portée initiale de l’article, en restaurant l’introduction obligatoire d’une tarification réduite pour les véhicules à faibles et très faibles émissions à l’occasion de tout renouvellement ou renégociation d’une convention de délégation. Il reprend également l’indication, introduite par les députés, suivant laquelle la mise en place de cette tarification ne peut donner droit à une compensation sous la forme d’un allongement de la durée de la délégation ou d’une augmentation globale des recettes de péage du délégataire.

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