Amendement N° COM-239 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 9 juin 2015 par : M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.

Photo de Louis Nègre 

Remplacer les alinéas 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé :

"Art. L. 213-4-1.- I.- L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à proposer une rédaction de compromis entre la définition de l'obsolescence programmée adoptée à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et celle adoptée par le Sénat en première lecture.

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