Déposé le 9 juin 2015 par : M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.
Remplacer les alinéas 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 213-4-1.- I.- L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
Cet amendement vise à proposer une rédaction de compromis entre la définition de l'obsolescence programmée adoptée à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et celle adoptée par le Sénat en première lecture.
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