Amendement N° COM-279 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 12 juin 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

par actions

Exposé Sommaire :

L’article 27 a vocation, en l’état, à s’appliquer notamment aux sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable régies par les dispositions du livre II du code de commerce. Seraient donc concernées toutes les formes de sociétés commerciales, en particulier les sociétés de personnes (SNC, SCS) dont les titres de capital ne sont pas des titres financiers et à l’égard desquelles les associés peuvent voir leur responsabilité engagée au-delà de leurs investissements initiaux.

De tels investissements pourraient donc s’avérer extrêmement dangereux pour les investisseurs dont beaucoup seront des particuliers. Il est donc proposé de limiter le champ de ces sociétés commerciales aux sociétés par actions, où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport.

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