Amendement N° COM-64 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 5 juin 2015 par : MM. Miquel, Filleul, Poher, Courteau, M. Bourquin, Cabanel, Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Hervé Poher Photo de Roland Courteau Photo de Martial Bourquin Photo de Henri Cabanel Photo de Yves Rome Photo de Yannick Vaugrenard 

Substituer aux alinéas 4 et 5 un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en 1ère lecture au Sénat.

Elle permet de la simplifier et de la rendre plus opérante. La définition introduite à l'Assemblée nationale peut en effet prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.

La définition proposée est issue d’une réflexion menée par l’ADEME en 2012 qui avait associé les parties prenantes.

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