Amendement N° COM-85 4ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire


( amendement identique : )

Déposé le 8 juin 2015 par : MM. Karoutchi, Calvet, Chaize, Charon, Husson, Mme Mélot, MM. Cambon, Mouiller, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Milon, Houel.

Photo de Roger Karoutchi Photo de François Calvet Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Jean-François Husson Photo de Colette Mélot Photo de Christian Cambon Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Milon Photo de Michel Houel 

Alinéa 25

Remplacer les mots :

et les mots : "ou un tiers" sont supprimés

Par les mots :

et après les mots "ou un tiers" sont ajoutés "parmi ces personnes éligibles"

Exposé Sommaire :

Au cours des deux premières périodes d’obligations d’économies d’énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements ont mis en place des dispositifs de regroupement sur le fondement de l’article L. 221-7 du code de l’énergie afin de valoriser leurs actions de maîtrise de l’énergie au travers des certificats d’économies d’énergie. De tels dispositifs s’inscrivent pleinement dans les objectifs de maîtrise de demande de l’énergie que tend à renforcer le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans le cadre de ces regroupements, la personne désignée par les membres pour obtenir les certificats d’économies d’énergie correspondants, désignée le « regroupeur », est bien souvent la personne à l’initiative du regroupement lui-même. C’est elle qui anime et coordonne les différentes actions à mener en vue de la collecte des certificats bien qu’elle ne soit pas bénéficiaire elle-même de l’action d’économies d’énergie correspondante.

Or, la suppression de la possibilité de désigner un tiers comme regroupeur pourrait être comprise comme remettant en cause ce dispositif.

Dans ces conditions, et par souci de lisibilité, il conviendrait de clarifier la loi afin que le regroupeur soit dans tous les cas une personne éligible mais sans être nécessairement lui-même directement bénéficiaire des actions. A défaut, une conception restrictive des dispositions de l’article L. 221-7 du code de l’énergie pourrait être retenue et freiner un grand nombre d’initiatives prises par les collectivités et leurs groupements.

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