Amendement N° COM-99 2ème rectif. (Adopté)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 16 juin 2015 par : MM. Courteau, Montaugé, Cabanel, M. Bourquin, Vaugrenard, Rome, Filleul, Miquel, Poher, Madrelle, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Roland Courteau Photo de Franck Montaugé Photo de Henri Cabanel Photo de Martial Bourquin Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Yves Rome Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Gérard Miquel Photo de Hervé Poher Photo de Philippe Madrelle 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Dans sa décision n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, le Conseil Constitutionnel a considéré conforme à la Constitution, l’interdiction de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'eau pour non-paiement des factures et ce tout au long de l’année.

Dans son considérant 7, le Conseil constitutionnel a précisé « qu’en prévoyant que cette interdiction s’impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il [le législateur] a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013 susvisée, entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau (…) ».Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur « en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ».

Dans son considérant 16, il a souligné que « les dispositions contestées qui se bornent à interdire au distributeur d’eau d’interrompre l’exécution du service sont sans effet sur les créances des distributeurs d’eau sur les usagers ; que par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d’égalité devant les charges publique manque en fait ».

Dans ces conditions, la nouvelle lecture par l’Assemblée nationale étant intervenue avant la décision du Conseil constitutionnel, les auteurs de l’amendement estiment qu’il n’est pas nécessaire de compléter la rédaction actuelle de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ; raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article.

Ils craignent en effet, les distributeurs d’eau n’ayant pas la possibilité d’identifier les familles en situation de précarité, que certains de nos concitoyens démunis subissent, malgré tout, des coupures d’eau. Conformément à l’objectif de la loi du 15 avril 2013, ils souhaitent ainsi avoir la garantie qu’aucune personne ayant basculée dans la précarité ne sera privée d’eau. Car, dans les faits, on a pu constater que de nombreuses coupures d’eau illégales avaient eu lieu ces dernières années. A cela s’ajoute encore leur interrogation quant à la faisabilité technique de la réduction de débit d’eau.

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