Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Savin, rapporteur.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 6
« Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
« Art.L.6222-40. – En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportées aux dispositions :
1° des articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;
2° Et du second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise.
« Art. L. 6222-41. - Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l'article L.6222-40 pour les sportifs de haut niveau. »
Lorsque le sportif de haut niveau effectue son apprentissage pendant sa carrière sportive, il doit disposer d’un temps suffisant pour ses entraînements et la participation aux compétitions. Comme le préconisait M. Jean-Pierre Karaquillo dans son rapport, il convient d’ « identifier trois périodes distinctes : le temps en entreprise où le sportif de haut niveau est en situation d’apprendre son futur métier ; le temps passé en centre de formation d’apprentis pour suivre une formation ; mais aussi un temps libéré pour la pratique du sport de haut niveau ».
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