Amendement N° 219 (Adopté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 29 juin 2015 par : M. Miquel.

Photo de Gérard Miquel 

Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 2° de l'article 1386-6 du code civil, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 112–6 du code de la consommation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est un amendement de cohérence avec l’alinéa 15 de l’article 22 undecies du présent projet de loi.

L’amendement transfert la responsabilité au titre du code civil des distributeurs vers leurs fournisseurs, dans le cas de dons alimentaires de denrées sous marque de distributeur (MDD), que le distributeur en question ne souhaite pas commercialiser pour des raisons autres que sanitaires.

En effet, c’est l’opérateur qui donne qui doit rester responsable, au regard de la sécurité sanitaire notamment, du respect de la réglementation applicable en matières de dons alimentaires, même si le produit a été fabriqué par cet opérateur à la demande et pour le compte d’un distributeur. Dans le cas d’espèce, il convient donc de transférer, dans le Code civil, cette responsabilité du distributeur pour les produits sous sa marque, qu’il ne donne pas lui-même, à son fournisseur qui lui, fait le choix de donner les denrées et effectue le don.

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