Déposé le 29 juin 2015 par : M. Husson.
I. - Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... – Les installations de méthanisation implantées de manière exclusive et permanente dans des bâtiments affectés effectivement à une activité agricole et approvisionnées par au moins 50 % de déchets non dangereux et de matières végétales brutes provenant d'exploitations agricoles sont, au sens de l'article L. 311–1 du code rural et de la pêche maritime, des unités de production agricole.
« À ce titre, et conformément au a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1450 du code général des impôts, les unités de méthanisation définies à l'alinéa précédent sont exonérées de la taxe foncière ainsi que de la cotisation foncière des entreprises. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de valoriser leurs déchets agricoles, certaines exploitations agricoles se sont associées pour créer et développer une unité de méthanisation. Outre une autosuffisance énergétique qui leur permet de réaliser de substantielles économies, ces exploitations dégagent également un complément de revenus, appréciable en période de baisse continue des revenus agricoles, par la revente de l'énergie produite qui n'est pas auto-consommée.
En dépit du bon sens, qui commande d'encourager de telles initiatives de recours à des modes alternatifs de production d'énergie, l'administration fiscale tend à poursuivre les exploitants qui se sont lancés dans une activité de méthanisation. En effet, leur activité agricole est alors requalifiée en activité commerciale et les exploitants sont alors assujettis à la taxe foncière mais également à la cotisation foncière des entreprises. Force est de constater que ces taxations peuvent remettre en cause la viabilité économique de l'activité de méthanisation.
De plus, une telle démarche est en contradiction totale avec :
- l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui reconnaît le caractère agricole de la commercialisation d'énergie issue de la méthanisation, dès lors qu'elle est issue d'au-moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles ;
- l'article 1382 6° a) du code général des impôts qui exonère de taxe foncière les bâtiments à usage agricole qui servent aux exploitations rurales ;
- l'article 1450 du code général des impôts qui exonère les exploitants agricoles de cotisation foncière des entreprises ;
- la jurisprudence du Conseil d'État du 23 octobre 2013 « GIE Euralis Immos » qui dispose que l'activité et l'objet social du propriétaire de bâtiments à usage agricole sont sans incidence sur le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382 6° a) du code général des impôts en faveur des bâtiments servant aux exploitations agricoles.
C'est pourquoi, afin de clarifier le régime fiscal qui leur est applicable, cet amendement propose d'inscrire dans la loi que les unités de méthanisation d'une exploitation agricole répondant aux critères énoncés par la réglementation précitée sont des unités de production agricole et, à ce titre, exonérées de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.