Déposé le 29 juin 2015 par : M. Husson.
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° Prévoir que les chaudières, les pompes à chaleur utilisées pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire ainsi que les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens périodiques dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; »
Afin d’éviter les gaspillages d’énergie, l’amendement prévoit d’étendre aux pompes à chaleur l’obligation d’entretien restreinte à ce jour aux chaudières et aux systèmes de climatisation.
Par ailleurs, l’inspection des systèmes de climatisation qui n’est mis en œuvre que pour 1% des installations, est remplacée par un entretien obligatoire par un professionnel qualifié.
Il s’agit de s’assurer que les systèmes thermodynamiques puissent bénéficier d’un entretien régulier réalisé par un professionnel à même de maintenir leur performance dans le temps en évitant les surconsommations et les pertes de fluide frigorigène à fort pouvoir de réchauffement climatique.
Le seuil de puissance et les conditions de mise en œuvre spécifiques aux pompes à chaleur seront définis par le décret prévu à cet effet à l’article L. 224-1 du code de l’environnement.
A titre informatif, le parc des pompes à chaleur représente en France 1.700.000 unités.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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