Amendement N° 298 (Adopté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 juillet 2015 par : M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Ladislas Poniatowski 

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer (deux fois) les mots :

mise à disposition du

2° Seconde phrase

Supprimer (deux fois) les mots :

mise à disposition du

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

Supprimer les mots :

mise à disposition du

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

la mise à disposition du

par le mot :

le

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à lever une ambiguïté et à compléter le dispositif adopté en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale pour organiser le respect d’un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d’installations de production d’électricité renouvelable nécessitant des travaux, tel qu’introduit en première lecture au Sénat.

En l’état, la notion de "mise à disposition du raccordement" est ambiguë puisque, littéralement, elle obligerait le gestionnaire de réseau à construire les ouvrages de raccordement dans le délai prescrit, quel que soit l’état d’avancement de l’installation de production, y compris dans les cas où le producteur renoncerait finalement au projet. Il convient donc de la remplacer par la notion de "délai de raccordement", plus précise.

En outre, bien que l’Assemblée nationale ait déjà prévu la possibilité d’une dérogation au cas par cas sur demande motivée du gestionnaire de réseau, il est avéré que certaines catégories d’installations - éolien offshore, grandes installations reliées au réseau de transport, etc. - ne pourront respecter le délai prescrit. Le présent amendement réintroduit le principe, adopté en commission spéciale à l’Assemblée nationale, d’un décret autorisant une dérogation pour certaines catégories d’installations.

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