Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux, Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis, Mmes Guillemot, Claireaux, MM. Lalande, Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
Cet amendement vise à aligner la rédaction de l'amende majorée prévue au présent article, à celle retenue pour le délit de tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation), pour garantir la constitutionnalité de la mesure.
Le pourcentage retenu est cependant inchangé (5 % au lieu de 10 % dans le cas du délit de tromperie).
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