Amendement N° 92 (Adopté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux, Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis, Mmes Guillemot, Claireaux, MM. Lalande, Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Jacques Cornano Photo de Hervé Poher Photo de Roland Courteau Photo de Henri Cabanel Photo de Serge Larcher Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Franck Montaugé Photo de Alain Duran Photo de Odette Herviaux Photo de Yves Rome 
Photo de Jean-Yves Roux Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Delphine Bataille Photo de Martial Bourquin Photo de Marc Daunis Photo de Annie Guillemot Photo de Karine Claireaux Photo de Bernard Lalande Photo de Christian Manable Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Daniel Percheron Photo de Stéphanie Riocreux 

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à aligner la rédaction de l'amende majorée prévue au présent article, à celle retenue pour le délit de tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation), pour garantir la constitutionnalité de la mesure.

Le pourcentage retenu est cependant inchangé (5 % au lieu de 10 % dans le cas du délit de tromperie).

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