Déposé le 22 juin 2015 par : M. Mézard.
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient, directement ou indirectement, détenus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse; »
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de s’assurer que sont bien visées les seules professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
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