Déposé le 22 juin 2015 par : M. Mézard.
Alinéa 42
après les mots :
"n’est pas applicable"
ajouter les mots :
« sauf s’il s’agit d’une société titulaire d’un office public ou ministériel ».
Pour des raisons d’indépendance dues à sa mission, l’officier public et/ou ministériel doit conserver les pouvoirs de direction dans la structure d’exercice. Ainsi, dans une société de notaire (ou d’huissier) détenue majoritairement par un avocat, ce dernier ne pourra exercer aucune fonction de direction au risque de porter atteinte à l’indépendance de la mission de l’officier public et/ou ministériel.
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