Déposé le 22 juin 2015 par : M. Mézard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
Cet amendement vise à réduire le délai de réponse imparti à l’administration pour instruire une demande de rescrit-valeur, de six à quatre mois, afin de mieux correspondre à la célérité du temps des affaires.
La durée de six mois ne répond pas aux impératifs de la vie des affaires. Une réponse doit pouvoir être apportée dans les 4 mois, d’autant que le contribuable, en cas de demande d’information complémentaire, aura une réponse dans un délai de six mois.
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