Déposé le 22 juin 2015 par : Mme Deroche, rapporteure.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le second alinéa du ede l'article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation mentionné au adu présent article, la société est tenue d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux aet bsont remplies au 31 décembre de chaque année.
« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu'à l'expiration de l'engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l'exonération partielle sont tenus d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, bet c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »
II. - Le I s'applique à compter du 1erjanvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 bisAD, adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, dont l’objectif est d’assouplir le pacte Dutreil en allégeant les obligations déclaratives des donataires.
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