Amendement N° COM-316 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 23 juin 2015 par : Mme Deroche, rapporteure.

Photo de Catherine Deroche 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement retablit l'article 86 bis A, qui avait été inséré par le Sénat sur proposition de Roger Karoutchi. Il institue un délai de carence de trois jours dans la fonction publique en cas d'arrêt maladie, mesure d'économie indispensable au vu de la situation de nos finances publiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion