Amendement N° COM-66 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 22 juin 2015 par : Mme Deroche, rapporteure.

Photo de Catherine Deroche 

Alinéa 7

Avant la référence

L. 3245-2

Rétablir les références

L. 1262-4-1 et L. 1264-2

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de maintenir le devoir de vigilance en matière de travail détaché dans le domaine des transports.

Les règles du droit du travail en matière de détachement de salarié, notamment celles issues de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, prévoient un certain nombre d’obligations pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage ayant recours à un prestataire de services établi hors de France qui détache ses salariés sur le territoire national.

Parmi ces obligations figure l’obligation de vigilance, prévu par l’article L. 1262-4-1 du code du travail aux termes duquel le donneur d’ordre doit vérifier que son co-contractant s’est acquitté de ses obligations en matière de déclaration préalable et de désignation d’un référent en France. L’article L. 1264-2 prévoit une amende administrative en cas de manquement à cette obligation de vigilance.

D’autres obligations sont prévues par les articles L. 3245-2 (solidarité financière en cas de non-versement du salaire minimum par le prestataire), L. 4231-1 (solidarité financière en cas de conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine) et L. 8281-1 (devoir d’alerte en cas de manquement constaté au « noyau dur » du droit du travail). La solidarité financière n’est toutefois mise en œuvre que si l’employeur ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations après injonction du donneur d’ordre et le devoir d’alerte n’est applicable que si le donneur d’ordre a connaissance des manquements visés.

L’article 96 bis du projet de loi vise à étendre au domaine des transports ces règles relatives au détachement. Il précise ainsi à l’article L. 1331-2 du code des transports que, pour l’application des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire d’un contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a toutefois supprimé la mention des articles L. 1262-4-1 et L. 1264-2. Il en résulte que le destinataire d’un contrat de transports n’est plus tenu au devoir de vigilance prévu par ces articles.

Cette restriction ne semble pas de nature à lutter efficacement contre les fraudes à la législation sur le travail détaché dans le domaine des transports. Cet amendement vise donc à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

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