Amendement N° COM-78 (Rejeté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 22 juin 2015 par : MM. Mézard, Bertrand.

Photo de Jacques Mézard Photo de Alain Bertrand 

I. – L’article L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré est en droit de céder la créance qu’il détient à l’égard de son assureur au titre de son indemnité d’assurance, au réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Par dérogation à l’article 1690 du code civil, l’assureur est ainsi saisi à l’égard des tiers par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Exposé Sommaire :

L'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Il apparaît cependant que cette liberté est entravée au moment du règlement si le réparateur choisi par le client n'est pas agréé par son assureur.

Dans ce cas, il est souvent opposé à l'assuré l'impossibilité de verser l'indemnité directement au garage. Le sinistré doit donc procéder à l'avance du règlement de la réparation, qui lui est ensuite réglé par l'assureur.

L'objet du présent amendement est de rendre effective la liberté de choix d'un réparateur professionnel en permettant à l'assuré de céder son indemnité d'assurance au réparateur de son choix, par le biais d'une cession de créance.

L'objet de cet article additionnel est directement lié à l'objet de l'article le précédant.

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