Amendement N° 37 2ème rectif. (Rejeté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 juin 2015 par : MM. Raison, Genest, Mmes Duranton, Morhet-Richaud, MM. Laufoaulu, Charon, Mme Deromedi, MM. Laménie, Pierre, Revet.

Photo de Michel Raison Photo de Jacques Genest Photo de Nicole Duranton Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Robert Laufoaulu Photo de Pierre Charon Photo de Jacky Deromedi Photo de Marc Laménie Photo de Jackie Pierre Photo de Charles Revet 

Rédiger ainsi cet article :

Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce sont remplacées par l’alinéa suivant :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile proportionnée à la gravité des faits reprochés, dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires de l’auteur ou des bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

La commission spéciale du Sénat a maintenu le dispositif proposé par le Gouvernement en seconde lecture à l'Assemblée Nationale, en ramenant toutefois à nouveau le taux à 1 %.

Le présent amendement propose de ramener la sanction à un plafond de l'amende porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé en France. Il ne s’agit pas d’une sanction disproportionnée, puisqu’elle est prononcée sur la base du chiffre d’affaires France de l’entreprise incriminée, et non sur la base d’un chiffre d’affaires consolidé ou « groupe ».

Il vise également à supprimer le plafond de 2 millions d’euros, contraire au caractère dissuasif de la sanction. Il assure par ailleurs l’application de la sanction de manière équitable à toutes les structures qui seraient jugées pour pratiques commerciales illicites sur la base de la réalité de leur poids économique, en donnant la possibilité au ministre et aux juridictions concernées de saisir non seulement l’auteur des pratiques illicites, mais également les bénéficiaires appartenant au même groupe.

Rappelons enfin que le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or, l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues du caractère dissuasif. C'est pourquoi, cet amendement vise à sanctionner "réellement" les atteintes à l’ordre public économique.

L'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté la proposition - initialement défendue dans un sous-amendement N° 1663 rect en première lecture au Sénat - prévoyant un plafond de l’amende porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, tout en conservant les dispositions en vigueur.

Cet amendement propose d'une part de supprimer le plafond de 2 millions d’euros, contraire au caractère dissuasif de la sanction. Il assure d'autre part l'application de la sanction de manière équitable à toutes les structures qui seraient jugées pour pratiques commerciales illicites sur la base de la réalité de leur poids économique, en donnant la possibilité au ministre et aux juridictions concernées de saisir non seulement l’auteur des pratiques illicites, mais également les bénéficiaires appartenant au même groupe.

Enfin, l'amendement propose d’ajouter dans la grille d’analyse à la disposition des services du ministre et du juge, un critère plus large pour déterminer les conditions de mise en œuvre de la sanction, celui de la gravité des faits.

Cet amendement, dans la continuité de celui déposé en première lecture au Sénat et longuement discuté en séance publique, poursuit ainsi son objectif de rendre la sanction dissuasive.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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