Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Revet, Mmes Canayer, Morin-Desailly, MM. de Nicolay, D. Laurent, P. Leroy, César, Mandelli, Chaize, D. Dubois.
A. – Après l’article 36 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 415-9 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – Les baux passés avant la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions de l’article L. 415-9 antérieurement à son abrogation.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 8
Vergers
C’est aujourd’hui la commission consultative départementale des baux ruraux qui détermine les obligations du bailleur « relatives à la permanence et à la qualité des plantations » sur le fonds qu’il loue à son fermier.
Toutefois, il est fait exception à ce principe pour des causes qui n’existent plus aujourd’hui, et qui concernent uniquement les pommiers à cidre et les poiriers à poiré. Le bailleur n’est pas tenu des obligations précédemment évoquées, tandis que le fermier ne pourra être considéré comme ayant manqué à ses obligations contractuelles en cas de disparition de ces arbres.
Au regard de l’état actuel des vergers de haute-tige de pommiers et poiriers, du regain d’intérêt pour l’agro-foresterie, et du bienfait apporté au jeune agriculteur qui s’installe d’y trouver des plantations de telles sortes, qui auront été entretenues et lui auront été ainsi transmises : cet amendement met un terme à cette exception pour les nouveaux contrats. Il est donc procédé à la suppression de l’article L. 415-9 du code rural, qui constitue encore un encouragement à l’arrachage, ayant donné lieu à la disparition de dizaines de variétés anciennes de ces fruits.
Cela ne peut toutefois pas s’appliquer aux baux en cours, car propriétaires et fermiers encoureraient alors des risques pour des engagements auxquels ils n’étaient jusqu’alors pas tenus. C’est pourquoi une mesure transitoire est prévue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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