Amendement N° 118 rectifié (Non soutenu)

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Revet, Mmes Canayer, Morin-Desailly, MM. de Nicolay, D. Laurent, P. Leroy, César, Chaize, G. Bailly, Pointereau, Lenoir.

Photo de Charles Revet Photo de Agnès Canayer Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Daniel Laurent Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard César Photo de Patrick Chaize Photo de Gérard Bailly Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-Claude Lenoir 

Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : «, le cas échéant par une gestion traditionnelle permanente des ouvrages hydrauliques » ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La protection du patrimoine bâti et historique, qu'il soit inscrit ou classé ou non. »

Exposé Sommaire :

L’article L 211-1 I du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la codification de la loi sur l’Eau de 1992 modifiée et de l’adoption de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques – LEMA du 30 décembre 2006, prévoit que la « gestion équilibrée de la ressource en eau» doit permettre d’assurer le respect et la conciliation de 7 intérêts majeurs, parmi lesquels figurent la restauration de la qualité des eaux et leur régénération (3°), la valorisation de l’eau comme ressource économique, en particulier par la production d’énergie hydraulique (5°), le rétablissement de la continuité écologique (7°)…

Le II du même article indique ensuite que les usages liés à la sécurité publique… sont prioritaires, et doivent permettre d’assurer les exigences de la vie piscicole, de la protection du libre écoulement des eaux, et enfin la production d’énergie notamment.

Il résulte toutefois des retours de terrain que le texte, ainsi rédigé, n’impose aucunement à l’administration et aux porteurs de projets de tenir compte de la protection du patrimoine, y compris s’agissant d’édifices ayant fait l’objet d’une inscription ou d’un classement au titre des Monuments Historiques.

Tel est le cas par exemple de nombreux châteaux, remparts, moulins, digues…

D'autre part, le 7° de cet article indique "le rétablissement de la continuité écologique..."

Il résulte des retours de terrains ainsi que de plusieurs études scientifiques que cette dernière peut être assurée par une gestion traditionnelle permanente des vannages des ouvrages hydrauliques permettant par ailleurs une production d'énergie propre et renouvelable.

Il est dans ces conditions proposé de modifier le texte afin d’intégrer l’intérêt lié à la protection du patrimoine bâti et historique dans les intérêts à prendre en compte pour l’établissement d’une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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