Amendement N° 119 rectifié (Non soutenu)

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Revet, Mmes Canayer, Morin-Desailly, MM. de Nicolay, D. Laurent, P. Leroy, César, Chaize, Lenoir.

Photo de Charles Revet Photo de Agnès Canayer Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Daniel Laurent Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard César Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-Claude Lenoir 

Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211–1 du code de l’environnement, après le mot : « concilier », sont insérés les mots : « sans hiérarchisation entre ces différents intérêts ».

Exposé Sommaire :

L’article L 211-1 I du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la codification de la loi sur l’Eau de 1992 modifiée et de l’adoption de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques – LEMA du 30 décembre 2006, prévoit que la « gestion équilibrée de la ressource en eau» doit permettre d’assurer le respect et la conciliation de 7 intérêts majeurs, parmi lesquels figurent la restauration de la qualité des eaux et leur régénération (3°), la valorisation de l’eau comme ressource économique, en particulier par la production d’énergie hydraulique (5°), le rétablissement de la continuité écologique (7°)…

Le II du même article indique ensuite que les usages liés à la sécurité publique… sont prioritaires, et doivent permettre d’assurer les exigences de la vie piscicole, de la protection du libre écoulement des eaux, et enfin la production d’énergie notamment.

Dans les faits toutefois, l’administration (se conformant à la Circulaire du Ministre de l’Ecologie du 25 janvier 2010 sur le rétablissement de la continuité écologique), comme les juges administratifs lorsqu’ils sont amenés à examiner des affaires y ayant trait, s’attachent bien souvent à assurer ce qu’ils estiment être la protection des milieux aquatiques, considérant cet objectif comme prioritaire sur celui tenant à la valorisation de la ressource en eau notamment par la production d’énergie hydraulique, intérêt placé en fin de liste et qui se trouve dès lors souvent négligé.

L’amendement proposé vise à rappeler que – hors santé publique… - les intérêts visés par l’article L 211-1 II du Code de l’environnement ne sont pas hiérarchisés mais au contraire visés au même titre.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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