Déposé le 6 janvier 2016 par : Mme Didier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l’article 51 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier et au second alinéas de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ».
L’article L. 142-2 du code de l’environnement permet aux associations de protection de l’environnement agréées d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de préjudice à l’environnement, dès lors que ce préjudice constitue une infraction aux dispositions législatives. De fait, il est impossible pour ces associations d’agir auprès des juridictions civiles en cas de faute non pénalement sanctionnée.
Le présent amendement vise à permettre que les associations puissent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées.
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