Amendement N° 320 (Rejeté)

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 14 janvier 2016 par : M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Joël Labbé 

Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement et à défaut, de les réduire. Par dérogation au principe de prévention, pour les atteintes à la biodiversité qui n’ont pu être évitées ou réduites, des mesures de compensation doivent être prises en dernier lieu pour les réparer.
« Les mesures de compensation doivent être additionnelles, respecter l’équivalence écologique et être effectives pendant toute la durée des impacts. Leur réalisation est soumise à une obligation de résultat. » ;

Exposé Sommaire :

Il est important de consacrer la hiérarchisation du tryptique « Eviter Réduire Compenser » ou « ERC » de manière plus explicite et plus forte. La réduction des impacts doit intervenir après des efforts d’évitement, uniquement lorsque ces impacts n’ont pu être évités. La compensation n’intervient alors qu’en dernier recours. Elle se distingue des mesures d’évitement et de réduction en ce qu’elle ne permet pas d’empêcher la survenue d’un dommage conformément au principe de prévention.

C’est pourquoi afin de bien marquer l’ordre de la séquence ERC, il convient de ne pas placer la compensation sur le même plan que les mesures d’évitement et de réduction mais de la faire apparaître comme une dérogation au principe d’action préventive. La compensation ne cherche pas à empêcher la réalisation du dommage mais bien à apporter une « contrepartie » à des dommages considérés comme inévitables. Elle se rapproche en ce sens davantage d’une déclinaison du principe pollueur-payeur. C’est d’ailleurs la solution retenue par le droit de l’UE pour les sites Natura 2000 où les atteintes et partant les mesures compensatoires sont définies explicitement comme des dérogations aux obligations de conservation (directive 92/43/CEE, art. 16 c).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion