Amendement N° 446 (Retiré)

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 janvier 2016 par : M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Joël Labbé 

Avantl’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 332-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15-… – I. – Lors de son élaboration ou de sa révision, le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, comportant des terrains classés en réserve naturelle est soumis à l’avis du représentant de l’État pour les réserves naturelles nationales, du Conseil régional pour les réserves naturelles régionales, et de l’Assemblée de Corse pour les réserves naturelles de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
« II. – Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, doit être compatible ou rendu compatible, dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du plan de gestion de la réserve naturelle s’il est antérieur à celui-ci, avec les objectifs de protection définis par ce dernier. »

Exposé Sommaire :

Ce nouvel article s’inscrit dans un double objectif :

- D’une part de permettre aux autorités administratives compétentes et aux instances consultatives des réserves naturelles de donner un avis sur l’élaboration ou la révision des PDESI,

- D’autre part de prévoir une compatibilité du PDESI avec le plan de gestion approuvé des réserves naturelles.

Cette proposition, conforte davantage l’existence des réserves naturelles au regard de l’exercice des sports de nature, susceptible d’impacter notablement le patrimoine naturel présent au sein des réserves naturelles, et apparait légitime notamment au regard du parallélisme avec les dispositions applicables aux cœurs de Parcs Nationaux (Articles L331-3 et R331-14 du code de l’environnement).

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