Amendement N° 449 (Retiré)

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 janvier 2016 par : M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Joël Labbé 

Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, après les mots : « envers un animal domestique, », sont insérés les mots : « ou sauvage ».

Exposé Sommaire :

L’article 521-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Alors que personne ne nie le caractère sensible de l’animal, ainsi que cela est inscrit pour l'animal domestique depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 214-1 et récemment dans le code civil à l'article 515-14, il est incompréhensible que l’animal sauvage ne bénéficie pas de la même protection que l'animal domestique en cas d’actes de cruauté. Aussi, cet amendement vise à réprimer l’ensemble des sévices graves ou actes de cruauté qui peuvent être subis par les animaux.

Cette disposition n’introduit pas de contraintes nouvelles pour les établissements tenant des animaux sauvages en captivité, tels que les cirques ou les zoos, puisque ceux-ci sont déjà visés par la mention « tenu en captivité ».

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