Déposé le 20 octobre 2015 par : MM. Labazée, Roche, rapporteurs.
Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
si elle est apte à exprimer sa volonté,
L’Assemblée nationale a précisé que le directeur devait rechercher le consentement de la personne à être accueillie en établissement « si elle est apte à exprimer sa volonté ».
Cette précision n'a qu'une portée pratique limitée dans la mesure où le directeur a déjà l'obligation de s'assurer de la bonne compréhension de ses droits par la personne accueillie.
Il est en outre redondant avec le renvoi effectué à l'article 22 au dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil, qui exclut du dispositif toute personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et pour laquelle le juge ou le conseil de famille a autorisé la personne chargée de sa protection à l’assister dans le choix de son lieu de résidence.
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