Déposé le 20 octobre 2015 par : MM. Labazée, Roche, rapporteurs.
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa. »
Cet amendement rétablit une disposition adoptée au Sénat mais supprimée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture : la durée du préavis applicable au gestionnaire de l’Ehpad pour la résiliation du contrat de séjour ne peut être inférieure à la durée maximale applicable lorsque la résiliation intervient à l’initiative de la personne accueillie.
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