Déposé le 16 octobre 2015 par : MM. Cadic, Cantegrit, Mmes Jouanno, Garriaud-Maylam.
Il est inséré, à la suite de l’article L. 1110-9 du même code, un article ainsi rédigé :
Article L. 1110-9-1 : Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mis en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il s’agit ici d’organiser la succession et l’information des organismes concernés par le décés (banques, assurances, impôts, ...) en faisant uniquement mention de "mort naturelle" lorsque l’aide active à mourir ont été mis en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Cela permet de prévenir tout obstacle ou procédure liés au décé brutal par suicide.
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