Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 octobre 2015 par : MM. Amiel, Dériot, rapporteurs.

Photo de Michel Amiel Photo de Gérard Dériot 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1111-12. – Pour prendre les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement concernant une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, le médecin a l'obligation de rechercher la volonté de la personne hors d'état de l'exprimer. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, la personne de confiance lui rend compte de cette volonté. A défaut, il recueille tout élément permettant d'établir la volonté du patient auprès de la famille ou des proches. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend la rédaction de l'article 10 tel qu'adopté par la commission en première lecture.

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