Déposé le 20 octobre 2015 par : MM. Amiel, Dériot, rapporteurs.
Rédiger ainsi cet article :
"Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2.- Une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie et, sauf si le patient s'y oppose, à l'arrêt des traitements de maintien en vie, est mise en oeuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout autre traitement, exprime la volonté d'éviter toute souffrance ;
« 2° Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et sauf si ses directives anticipées s'y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre de l'obstination déraisonnable et que la souffrance du patient est jugée réfractaire.
« Dans le cadre d'une procédure collégiale telle que celle visée à l'article L. 1110-5-1, l'équipe soignante vérifie préalablement que les conditions d'application prévues aux deux alinéas précédents sont remplies.
« À la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en oeuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »
Cet amendement reprend la rédaction de la commission sur l'article 3 qui pose les conditions de mise en oeuvre d'une sédation profonde et continue.
Il :
- supprime la mention de la prolongation "inutile" de la vie qui est source d'ambiguïtés;
- regroupe les cas prévus par l'article actuel en deux hypothèses selon la capacité du patient à exprimer sa volonté;
- précise que dans le cas où une personne souhaite arrêter tout traitement, la sédation profonde et continue n'est mise en oeuvre qu'en cas de souffrance réfractaire, de façon à écarter toute dérive;
- prévoit la possibilité pour le patient de recevoir une sédation profonde et continue dans un établissement médico-social.
Il intègre l'amendement de la commission des Lois qui précise que le patient peut s'opposer à l'interruption des traitements de maintien en vie.
Il répond également à l'amendement adopté en séance à l'initiative du groupe CRC pour empêcher que le médecin ne puisse s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure collègiale en supprimant la mention selon laquelle le procédure est conduite à son initiative.
Le texte apporte enfin une clarification en indiquant que la sédation peut être mise en oeuvre en établissement, en Ephad ou au domicile du patient.
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