Déposé le 20 janvier 2016 par : M. Lefèvre.
Alinéa 78
article L. 631-3. II du code du Patrimoine
- après les mots « ses effets de droit»ajouter « et fiscaux ».
- supprimer les mots « dans un délai de dix ans à compter de la date mentionnée au même I » .
Il s’agit d’une part de préserver les effets fiscaux attachés aux ZPPAU/AVAP et d’autre part de laisser aux collectivités choisir le rythme de substitution. Une date butoir créera des abandons non voulus.
Il faut être prudent dans ces obligations d’évolutions règlementaires car les crédits d’étude des PLU sont des crédits d’investissement et les collectivités petites et moyennes disent avoir des difficultés budgétaires ne leur permettant pas d’assumer ces transformations.
Par ailleurs l’obligation d’un PLU CH en lieu et place de la ZPPAUP peut prendre parfois un caractère surréaliste au regard de la réalité du terrain. Certaines ZPPAUP portent exclusivement sur du paysage (cas par exemple des communes voisines de Monpazier en Dordogne) ou sur des très petits territoires qui gèrent 2 à 3 permis de construire par an.
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