Déposé le 21 janvier 2016 par : M. Leleux, rapporteur.
Après l'article 10 ter
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et par exception au principe d'inaliénabilité prévu à l'article L. 122-8, l'auteur mentionné au même article L. 122-8 peut transmettre par legs, en l'absence d'héritiers réservataires, son droit de suite aux musées de France ou aux fondations et associations reconnues d'utilité publique ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique. La durée mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique dans les mêmes conditions. »
II. En conséquence, faire précéder cet article additionnel d'une division et d'un intitulé ainsi rédigés :
« CHAPITRE IIBIS
« Soutien à la création artistique
Le droit de suite permet aux auteurs d'oeuvres d'arts graphiques et plastiques de percevoir, à chaque vente d'une de leurs oeuvres originales autre que la première cession opérée par l'auteur ou l'un de ses ayants droit, une fraction du prix de la vente. Cet outil a été mis en place en France en 1920 pour assurer un complément de rémunération aux auteurs d'oeuvres d'art originales et leur permettre de bénéficier de la valorisation de leurs oeuvres après la première cession de celles-ci.
L’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’il s’agit toutefois d’un droit inaliénable, c’est-à-dire que l’auteur ne peut pas le céder, le donner ni le léguer. Seuls les héritiers de l’artiste peuvent ensuite en jouir, pendant un délai de soixante-dix ans après son décès.
Si la France a été pionnière dans la mise en œuvre du droit de suite en Europe, de nombreux pays européens qui l’ont ensuite mis en place ont laissé ouverte la possibilité, pour l’auteur, de léguer son droit de suite à la personne de son choix, sans remettre en cause l’interdiction de pouvoir le céder de son vivant. La législation française pénalise aujourd’hui les musées et les fondations d’artistes créées par testament, qui pourraient profiter de ce droit de suite pour faciliter leur fonctionnement et enrichir leurs collections.
Cet amendement vise à insérer un article additionnel de manière à ouvrir la possibilité pour un auteur d’œuvres originales graphiques et plastiques de léguer son droit de suite à un musée ou à une fondation, dès lors qu’il n’existe aucun héritier réservataire. Ce droit de suite serait alors acquis pour une durée de soixante-dix ans, comme le prévoit le droit actuel.
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