Amendement N° COM-29 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 21 janvier 2016 par : M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert 

I. - L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »

II. - Après le Chapitre II du Titre IV du Livre IV du code du cinéma et de l’image animée, il est ajouté un Chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin par un service de communication au public en ligne

« Art. L. 443-1. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée en matière de lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, au titre de sa mission prévue au 6° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée.

Il vise en effet à permettre à l’établissement, comme les ayants droits, les société de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle, d’engager une action en cessation devant le tribunal de grande instance en cas d’atteinte au droit d’auteur occasionnée par un service en ligne.

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