Déposé le 13 janvier 2016 par : Mme Mélot.
Supprimer les quatre-vingt-neuvième à quatre-vingt-dix-huitième alinéas de cet article.
Outre qu’il sera facteur de complexité – puisque les règles ne seront pas les mêmes selon la date d’acquisition du terrain où sera effectuée la découverte – le dispositif proposé ne manquera pas d’entraîner des effets pervers.
Dans l’incertitude sur leur possibilité d’obtenir une rétribution, les inventeurs auront intérêt à dissimuler leurs découvertes et à les écouler sur les marchés parallèles.
L’efficacité du « Treasure Act » britannique, fondé sur une logique opposée à celle du projet de loi, montre que c’est en préservant les intérêts de l’inventeur que l’on multiplie les découvertes archéologiques susceptibles d’enrichir les collections publiques.
Cet amendement tend donc à supprimer le dispositif introduit par le projet de loi dans le cas des biens mobiliers.
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