Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Alinéas 22 à 32
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ierdu présent livre remettent une déclaration d’intérêts :
« 1° Au président de chambre, s’ils sont affectés dans une chambre ;
« 2° Au procureur général, s’ils sont affectés au parquet ;
« 3° Au premier président, s’ils sont affectés au secrétariat général.
« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.
« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts au premier président.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre ou un personnel mentionné aux 1° ou 2°, il est également porté à la connaissance du premier président.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.
« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration d’intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de les inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Les sixième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.
Amendement de conséquence, concernant la déclaration d’intérêts et l’entretien déontologique des magistrats et des personnels de la Cour des comptes.
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