Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 120-7 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
I bis. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 120-9 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
III. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-8 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
Amendement de conséquence, concernant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions déontologiques applicables aux juridictions financières.
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