Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
établi la matérialité
par les mots :
eu connaissance
Cet amendement vise à revenir au texte initial s'agissant du point de départ du délai de prescription pour l'action disciplinaire.
La solution retenue par l'Assemblée nationale pose deux difficultés.
En premier lieu, le délai de prescription de trois ans créé par l'article 12 s’applique à l’engagement de la procédure disciplinaire et non au prononcé de la sanction auquel est susceptible d’aboutir cette procédure disciplinaire après enquête. La solution retenue par l’Assemblée nationale revient donc, de fait, à allonger un délai déjà long en comparaison de ce que prévoit le code du travail (deux mois).
En second lieu, faire débuter le délai de prescription de l’action disciplinaire au moment où l’administration aura établi la matérialité des faits revient à conférer à cette même administration le pouvoir de déterminer elle-même le point de départ du délai.
Par ailleurs, la notion de « connaissance des faits », jugée imprécise par l'Assemblée nationale, a pourtant d’ores et déjà donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci estime en particulier que dès lors que les faits ont été commis antérieurement au délai de prescription, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans le délai de prescription.
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