Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
Pour compléter le dispositif de « droit à l’oubli », l’article 13 introduit la possibilité pour le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction des deuxième ou troisième groupes de demander la suppression de toute mention de sanction dans son dossier passé un délai de dix ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire.
Cependant, aucune précision n’est apportée concernant les suites données à cette demande. En outre, il n’est aucunement tenu compte de l’évolution de l’agent au cours de ces dix années.
Par analogie avec ce qui est prévu pour le blâme, le présent amendement propose de préciser que l’autorité ne peut refuser de supprimer la mention de la sanction de son dossier que dans le cas où le fonctionnaire a fait l’objet de nouvelles sanctions durant ce délai. À la différence du blâme toutefois, il n’y aurait aucun caractère automatique à cette suppression dont la demande incomberait toujours au fonctionnaire.
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