Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.
L’Assemblée nationale a réintroduit dans le premier groupe de l’échelle des sanctions l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours.
Cette sanction, qui n’existe à l’heure actuelle que dans la fonction publique territoriale, serait donc étendue aux deux autres versants de la fonction publique.
Maintenue dans le premier groupe, cette sanction pourrait être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. La garantie des droits de la défense ne serait donc assurée que par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Le fonctionnaire ne bénéficierait pas de la possibilité d’être entendu pour sa défense par l’organisme paritaire, ni de la faculté de saisir en révision de la sanction la commission de recours.
Pourtant, il s’agit d’une sanction lourde dans la mesure où elle peut conduire à priver le fonctionnaire concerné de jusqu’à 10 % de sa rémunération[1].
Sans revenir sur le choix opéré par l’Assemblée nationale d’aligner sur ce point les fonctions publiques de l’État et hospitalière sur la fonction publique territoriale, le présent amendement vise à renforcer les garanties offertes au fonctionnaire visé par une telle sanction.
Il est ainsi proposé d’ouvrir au fonctionnaire la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline lorsque l’autorité disciplinaire l’a informé de son intention de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Facultative et laissant une marge de négociation entre l’autorité disciplinaire et le fonctionnaire, cette procédure permettrait, en cas de contestation, de faire intervenir l’organisme paritaire comme médiateur. Elle pourrait présenter l’avantage de limiter in finele recours au juge administratif, la commission de recours étant présidée soit par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale, soit par un conseiller d’État dans les deux autres versants.
[1]Un jour d’exclusion conduisant à une retenue d’un trentième, trois jours d’exclusion signifient une retenue de trois trentièmes, soit 10 % de la rémunération.
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