Amendement N° COM-153 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Commission mixte paritaire

Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.

Photo de Alain Vasselle 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

II. – Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. »

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel.

Dans un souci de cohérence des dispositifs légaux, cet amendement poursuit la démarche engagée par la rapporteure à l’Assemblée nationale en privilégiant toutefois la règle commune aux trois fonctions publiques, en l’espèce l’article 54 de la loi du 12 mars 2012, plutôt que les dispositions figurant dans les lois spécifiques à chacun des versants de la fonction publique.

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