Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-4. – I. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.
« II. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.
« Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
« III. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d’activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État.
« Ces conseillers d’État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d’État en service ordinaire.
« Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine.
« IV. – Le nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II et au III du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 121-5 est complété par l’alinéa suivant :
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;
3° L’article L. 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-6. – Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article L. 121-4 peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.
« Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. »
Cet amendement vise à réintroduire dans le texte les dispositions relatives aux conseillers d’État en service extraordinaire . Elles avaient été supprimées à l’Assemblée à l’initiative du Gouvernement au motif qu’un groupe de travail relatif aux modalités de recrutement dans les grands corps de l’État avait été créé.
Le rapporteur propose cette réintroduction car ses auditions ont démontré qu’il existait un consensus concernant cette réforme qui vise à diversifier la composition de la juridiction en créant une nouvelle catégorie de conseillers d’État en service extraordinaire exerçant dans les sections contentieuses (et non plus seulement dans les sections administratives).
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