Déposé le 14 décembre 2015 par : Mme Gourault.
Insérer un article ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Les auteurs de l’amendement ont établi un premier bilan du quinzième plan de titularisation institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (cfrapport n° 772, 2013-2014, établi au nom de la commission des lois et de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois).
En conclusion de leurs travaux, ils ont notamment recommandé d’assouplir la limitation à deux ans, introduite en 2012, du recrutement d’un contractuel destiné à pourvoir une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (par le nouvel article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984).
La durée des deux ans se heurte en effet à des difficultés croissantes de recrutement dans les petites collectivités locales et à la périodicité de l’organisation des concours, pour certains, biennale.
C’est pourquoi, ils proposent par le présent amendement de porter à trois ans la durée maximale des contrats conclus pour pourvoir ces vacances temporaires d’emploi.
Ils considèrent qu’une telle modification, sans bouleverser le nouvel équilibre du régime des contractuels établi par la loi du 12 mars 2012, laquelle s’est attachée à lutter contre la précarité dans la fonction publique, permettrait de répondre aux attentes des collectivités sans fragiliser la situation des personnels.
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