Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 quaterà 25 sexiesde la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. »
Cet amendement reprend une disposition existante au sein de l’article 26 de la loi du 11 octobre 2013 pour instituer une sanction pénale punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de divulguer tout ou partie des déclarations d’intérêts, de situation patrimoniale ainsi que les informations relatives à la gestion à un tiers des instruments financiers, de quelque manière que ce soit.
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