Amendement N° COM-92 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Commission mixte paritaire

Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.

Photo de Alain Vasselle 

A. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie mentionnée à l’article L. 131-4 ;

B. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 131-2, L. 131-3, L. 231-1-1 et L. 231-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, d’un président de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou d’une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

C. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

D’examiner

par les mots :

De rendre des avis sur

D. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination, de simplification et de clarification rédactionnelle.

En outre, le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le collège de déontologie peut formuler des recommandations à caractère général. Il pourrait le faire à son initiative ou sur saisine, entre autres, du vice-président du Conseil d’État ou d’une organisation syndicale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion