Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 231-1-1 A. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lors de leur première affectation et avant d’entrer en fonctions, prêtent serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
« Le serment est prêté devant la cour administrative d’appel.
Par cohérence avec les règles applicables aux magistrats judiciaires (article 6 de la loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature), le présent amendement dispose que les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel devront prêter serment avant leur entrée en fonctions, en cohérence avec leur qualité de magistrat au sein de juridictions indépendantes.
À titre de comparaison, en application de l’article L. 212-9 du code des juridictions financières, les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le même serment que les magistrats judiciaires.
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