Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Vasselle, rapporteur.
Alinéas 11 à 20
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 231-4-1. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.
« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au président de la mission d’inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d’inspection des juridictions administratives.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et le président de la mission d’inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.
Amendement de conséquence, concernant la déclaration d’intérêts et l’entretien déontologique pour les présidents et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
En outre, le présent amendement simplifie le circuit de transmission au vice-président du Conseil d’État de l’ensemble des déclarations d’intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Il prévoit également un entretien déontologique pour les chefs de juridiction lors de leur prise de fonctions, avec le président de la mission d’inspection des juridictions administratives, ce que le projet de loi ne prévoyait pas.
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