Amendement N° 89 (Adopté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 octobre 2015 par : MM. Labazée, Roche, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Georges Labazée Photo de Gérard Roche 

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les établissements et services mentionnés aux I et III du présent article qui, à la date de la publication de la loi n°... du ... relative à l'adaptation de la société au vieillissement, n'ont pas communiqué à l'autorité administrative l'évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, et dont l'autorisation vient à échéance dans un délai de deux ans suivant la date de la publication de la même loi, voient la durée de cette autorisation prorogée pour une durée de deux ans à compter de cette même date. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit des dispositions transitoires pour les établissements régis par les I et III du nouvel article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002, qui n'auraient pas réalisé d'évaluation externe au moment de la publication de la loi mais dont l'autorisation viendrait à échéance dans un délai de deux ans suivant celle-ci : il s'agit de leur laisser un délai d'un an pour réaliser ladite évaluation.

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